Inventaire des frayères dans le département de l’Isère

Mis à jour le 10/06/2024

 

Arrêté préfectoral du 3 juin 2024 valant inventaire des frayères, en application de l’article L.432-3 du Code de l’Environnement, créé par la loi sur l’eau de 2006

Arrêté préfectoral du 3 juin 2024 relatif à l’inventaire des frayères

La protection des frayères est un enjeu fort de la politique de préservation des milieux aquatiques.

L’arrêté préfectoral n°2022-08-17-00003 du 17 août 2022 qui identifie les tronçons de cours d’eau devant faire l’objet d’une protection particulière, en application de l’article L.432-3 du code de l’environnement, se fonde sur les données relatives à l’inventaire des frayères utilisées pour l’arrêté préfectoral n° 2012-221-0019 du 08 août 2012, qui étaient toujours valides en 2022. Suite à de nouveaux inventaires effectués pour certaines espèces, celui-ci a été révisé en intégrant les données acquises depuis l’arrêté de 2022.

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Conformément à l’article 5 de cet arrêté, l’inventaire est désormais consultable sous la forme d’une cartographie interactive sur le site DATARA à l’adresse ci-jointe : https://carto.datara.gouv.fr/1/ClassementFrayeres.map

Une concertation a été engagée par la DDT et l’OFB avec la fédération de pêche de l’Isère afin d’identifier les modifications à apporter à l’inventaire de 2022 compte tenu des nouvelles connaissances acquises.

La fédération de pêche de l’Isère et l’OFB ont apporté des éléments conduisant à modifier l’annexe 3 relative à l’inventaire prévu à l’article R. 432-1-1-III « parties de cours d’eau où la présence d’écrevisse à pieds blancs (APP) ou d’écrevisse à pattes rouges (AAS) a été constatée au cours des dix années précédentes ».

L’OFB et la FDAAPPMA ont ajouté plusieurs tronçons de cours d’eau concernant la présence d’écrevisses à pieds blancs (APP) et un tronçon de cours d’eau pour l’écrevisse à pattes rouges (AAS). L’arrêté de 2012 comptait 137 tronçons en liste 2 écrevisses pour un linéaire total de 347 km environ. En 2024, l’inventaire fait apparaître 36 ajouts d’entités pour un linéaire total supplémentaire de 62 km environ.

Le projet d’arrêté révisé a fait l’objet d’une consultation du public et a été soumis pour avis au CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement des Risques Sanitaire et Technologiques) et à la CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites).

Cet arrêté garde la même architecture que le précédent, avec 3 annexes identifiant les tronçons de cours d’eau classés pour chacune des listes suivantes :

- parties de cours d’eau susceptibles d’abriter des frayères de chabot (Cha), ombre commun (Obr), truite fario (Trf), vandoise (Van), barbot méridional (Bam) et lamproie de planer (Lpp),

- parties de cours d’eau ou de leurs lits majeurs dans lesquelles ont été constatées la dépose et la fixation d’oeufs ou la présence d’alevins de blennie fluviatile (Ble), brochet (Bro) et loche d’étang (Loe) au cours de la période des dix années précédentes,

- inventaire prévu à l’article R. 432-1-1-III parties de cours d’eau où la présence d’écrevisses à pieds blancs (APP) ou à pattes rouges (AAS) a été constatée au cours de la période des dix années précédentes.

Rappel sur la réglementation : l’article L.432-3 du code de l’environnement

« Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d’amende, à moins qu’il ne résulte d’une autorisation ou d’une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.

Un décret en Conseil d’État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l’actualisation de celle-ci par l’autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Le tribunal peut en outre ordonner la publication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction dans deux journaux qu’il désigne».